J.O. 208 du 9 septembre 2003
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Décret n° 2003-857 du 2 septembre 2003 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 5 juin 2003 (1)
NOR : MAEJ0330071D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 77-780 du 8 juillet 1977 portant publication de l'accord culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République péruvienne, signé à Paris le 29 mars 1972, Décrète :
Article 1
L'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 5 juin 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 juin 2003.
A C C O R D - C A D R E
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
Le Gouvernement de la République française d'une part et le Gouvernement de la République du Pérou d'autre part, dénommés ci-après « les Parties » :
- animés de la volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent la France et le Pérou ;
- désireux de mener un dialogue politique approfondi sur tous les sujets politiques d'intérêt commun, avec pour objectif de coordonner leurs positions sur les grands problèmes internationaux ;
- soucieux de développer leurs relations de coopération culturelle, scientifique et technique et de l'élargir à de nouveaux champs d'action ;
- souhaitant contribuer au développement des relations économiques entre leurs deux pays ;
- jugeant utile, à ces fins, la mise en place d'un mécanisme institutionnel de consultations bilatérales régulières,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Il est créé une commission générale franco-péruvienne qui a pour mission d'examiner l'ensemble des relations bilatérales dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique et de permettre la concertation entre les deux gouvernements sur toutes les questions politiques d'intérêt commun.
Article 2
La commission générale est formée de représentants des gouvernements français et péruvien. Les délégations sont présidées par les ministres des affaires étrangères, qui peuvent se faire représenter.
Article 3
La commission générale se réunit alternativement à Paris et à Lima tous les trois ans, ou, en tant que de besoin, à une date fixée d'un commun accord entre les deux gouvernements. Le lieu, la date et l'ordre du jour des réunions sont déterminés par les Parties par la voie diplomatique.
Article 4
La commission générale comprend les organes suivants :
1. Une commission mixte chargée de la conduite du dialogue relatif aux questions politiques bilatérales ou à caractère régional ou international d'intérêt mutuel ;
2. La commission mixte franco-péruvienne instituée par l'article XX de l'accord culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Paris le 29 mars 1972 ;
3. Une commission mixte pour les affaires économiques et financières, présidée par un représentant des ministères de l'économie et des finances de chaque pays, chargée d'examiner les sujets d'intérêt commun préalablement définis par les deux Parties.
Article 5
Les Parties peuvent tenir des consultations entre les réunions de la commission générale. Le niveau et l'ordre du jour de ces consultations sont déterminés d'un commun accord par la voie diplomatique.
Article 6
Afin d'associer plus étroitement les sociétés civiles des deux pays, des représentants d'organisations non gouvernementales, d'administrations régionales ou locales et d'entreprises privées peuvent être, d'un commun accord, conviés à participer à des sessions de la commission culturelle, scientifique et technique ou de la commission mixte pour les affaires économiques et financières.
Article 7
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une période de six ans, reconductible pour des périodes équivalentes par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de six mois, notifié à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Fait à Lima le 5 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langue française et en langue espagnole. Les deux textes font également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères,
Renaud Muselier
Pour le Gouvernement
de la République du Pérou :
Le premier vice-président
de la République,
Ministre du commerce extérieur
et du tourisme,
chargé du portefeuille
des relations extérieures,
Raul Diez Canseco Terry